C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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25. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 17 doit les conserver pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de prise de possession.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 17 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22.
Décision 2004-12-16, a. 25.